Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056299
- Date
- 15 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Aziza X..., demeurant ..., agissant au nom de Mlle Z... Tarik ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à sa s ur Mlle Z... Tarik ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle A..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour vivre auprès de sa soeur handicapée, un visa de court séjour, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que l'intéressée, dont le contrat de travail expirait à la date de sa demande de visa, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer son entretien, que celles de sa soeur étaient également insuffisantes et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa car l'intéressée est célibataire et sans attaches familiales au Maroc ; qu'en refusant pour ces motifs, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, de délivrer à Y... Tarik le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle A... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X..., agissant au nom de celle-ci, n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel