Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056229
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed Y... demeurant chez Mme X... Sophie, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed Y..., - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed Y..., de nationalité vietnamienne, a demandé le statut de réfugié politique qui lui a été refusé par une décision en date du 5 août 1992 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son appel a été rejeté par la commission des recours des réfugiés par une décision du 26 mars 1993 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise était tenu de lui refuser la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait, en invoquant sa qualité de réfugié, sur le fondement de l'article 15 alinéa 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et par suite de l'inviter à quitter le territoire français ; que la décision attaquée n'imposant pas à M. Y... de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré des risques qu'il encourrait est en tout état de cause inopérant ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 février 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a invité à quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel