Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008056223
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté sa demande et, à titre subsidiaire, condamne l'Etat à la réparation du préjudice par une indemnité, majorée des "intérêts de droit", équivalente à la perte de salaire dans les deux fonctions publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'homologation : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 33, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 et aux 2° et 3° de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que ces dispositions concernent les fonctionnaires en position d'activité à la date de publication du présent décret ; Considérant que Mme X..., était, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, fonctionnaire territorial, en position d'activité auprès du conseil général de la Haute-Garonne et qu'elle n'a été détachée qu'ultérieurement auprès du ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le détachement de l'intéressée auprès du ministre de l'éducation nationale à la date où elle statuait, pour en déduire que celle-ci ne remplissait pas les conditions permettant de proposer son intégration ; que, dès lors, la décision doit être annulée ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Article 1er : La décision susvisée de la commission d'homologation en date du 12 avril 1995 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la requête. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008056223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel