Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 19 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055044
- Date
- 19 avril 2000
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... T ... ..., demeurant ... ; M. T ... .... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juillet 1998 du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1998 par laquelle le conseil régional de Poitou-Charente a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de Charente-Maritime refusant son inscription au tableau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, "refuse l'inscription ... s'il est constaté ... une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession" ; Considérant que si M. T ... ...., dont la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé par la décision attaquée le refus d'inscription au tableau opposé par le conseil départemental de Charente-Maritime, soutient que les dispositions des articles 105, 106 et 107 du code de déontologie médicale, relatif à l'exercice de la médecine d'expertise, ont été méconnues, le moyen ainsi soulevé vise en réalité des opérations d'expertise diligentées dans le cadre d'autres procédures et non l'expertise sur laquelle s'est fondée la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et à laquelle ont participé M. X..., Mme Z... et M. Y... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. T ... .... était affecté d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ait fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T ... .... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. T ... .... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... T ... ...., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel