Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008055024
- Date
- 28 avril 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malick X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 9 octobre 1998, de la décision du 7 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision précitée du 7 octobre 1998 du préfet rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire qui est devenue définitive ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il a un commerce ambulant et qu'il s'est toujours acquitté des taxes mises à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malick X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008055024
Données disponibles
- Texte intégral