Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 13 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053737
- Date
- 13 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouredine X... demeurant à Lakhssas, Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X... a été motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que le requérant, âgé de 22 ans, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où son frère exploite un commerce depuis décembre 1998 ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. X... le visa de court séjour sollicité, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 13 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel