Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053682
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez son père M. Hammad X..., ... en Parisis (France) ; M. Mustapha X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mustapha X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité un visa d'entrée sur le territoire français afin d'y poursuivre des études d'informatique à l'institut "Informatique-Formation-Applications" dont le siège se trouve à Paris ; Considérant qu'aux termes du décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers, pris en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "( ...) les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui ( ...) a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat" ; qu'il ressort de l'instruction que l'institut "Informatique-Formation-Applications" n'est pas habilité à délivrer de tels diplômes ; que dans ces conditions, M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant qu'en se fondant sur la circonstance qu'il existait au Maroc des établissements dispensant des formations identiques à celle que M. X..., déjà titulaire d'un diplôme en informatique, souhaitait suivre en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel