Conseil d'État
Conseil d'État — 14 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008053099
- Date
- 14 juin 2000
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 août 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de sa famille et de son mobilier sur la totalité du trajet entre le lieu de sa dernière affectation et La Réunion où il prévoyait de s'installer pour sa retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la procédure civile ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret du 13 septembre 1910, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision initiale par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de sa famille et de son mobilier entre le lieu de sa dernière affectation et la Réunion, où l'intéressé prévoyait de s'installer pour sa retraite, est intervenue le 23 juillet 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée, avec l'indication des voies et délais de recours, à M. X... le 30 juillet 1998, alors qu'il résidait en métropole ; que dès lors, et alors même que cette décision a fait l'objet sur recours gracieux d'une décision confirmative en date du 12 août 1998, notifiée à l'intéressé, à son nouveau domicile, à la Réunion le 6 novembre 1998, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 30 juillet 1998 et n'a pu être prolongé par des délais de distance de sorte que la requête enregistrée le 27 octobre 1998 est tardive ; que le ministre de la défense est par suite fondé à soutenir qu'elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008053099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel