Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008052715
- Date
- 22 mars 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hikmet X..., demeurant chez M. Ramazan X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 janvier 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 30 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement attaqué en date du 27 janvier 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 30 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir que le préfet ne pouvait ordonner sa reconduite à la frontière tant qu'il n'aurait pas été statué sur le recours hiérarchique formulé le 17 novembre 1998 contre la décision en date du 1er octobre 1998 refusant son admission au séjour et que le premier juge ne pouvait, davantage, se prononcer sur la demande d'annulation de la décision du 30 décembre 1998, avant que le ministre n'ait statué sur ledit recours ; Mais considérant que la formulation d'un recours hiérarchique contre la décision de refus d'admission au séjour, dépourvue d'effet suspensif, n'interdisait pas au préfet d'ordonner, postérieurement à l'expiration de la période durant laquelle il pouvait se maintenir sur le territoire français, la reconduite à la frontière de M. X... et n'imposait pas davantage au premier juge de surseoir à statuer sur la demande dirigée contre la décision ordonnant la reconduite, jusqu'à ce que le ministre ait statué sur ledit recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hikmet X..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008052715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel