Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008051820
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant BP 305 Armées (00464) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser une décision en date du 15 avril 1994 par laquelle il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 durant la période de son séjour au Gabon du 6 juillet 1989 au 16 juillet 1991 et de ses congés administratifs du 17 juillet 1991 au 16 octobre 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir la révision d'une décision en date du 15 avril 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 31 décembre 1964 au titre de son séjour au Gabon et de la période de ses congés administratifs du 17 juillet 1991 au 16 octobre 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008051820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel