Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049516
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser le visa sollicité, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. X... pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le fait que l'intéressé étant âgé de 30 ans et célibataire, il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X..., qui désirait rendre visite à des membres de sa famille en France, le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel