Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049378
- Date
- 12 juin 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 3 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, est âgée de 34 ans et est entrée en France en août 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS du Val-d'Oise, qu'elle suit en France un traitement médical qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine ; que dans le cadre de ce traitement Mme X... devait subir une intervention chirurgicale, programmée pour le 10 mars 2002 ; qu'ainsi la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Ouerdia Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel