Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008049169
- Date
- 30 novembre 2001
administratif
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source officielle28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lucette Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales du 18 mars 2001 en vue de désigner le conseiller général du canton de Verdun-centre (Meuse) ; d'autre part, d'annuler l'élection de Mme Y..., élue conseillère générale du canton de Verdun-centre (Meuse) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 113 du code électoral les protestations contre l'élection d'un membre du conseil général peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent l'élection ; Considérant que les opérations électorales en vue de la désignation du conseiller général du canton de Verdun-centre (Meuse) se sont déroulées le 18 mars 2001 et que les résultats ont été proclamés ce même jour ; que le délai fixé par l'article R. 113 précité du code électoral expirait donc le vendredi 23 mars 2001 à minuit ; que la protestation formée par Mlle Z... contre cette élection, adressée par voie postale le 22 mars, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le samedi 24 mars 2001, après l'expiration du délai prescrit par le code électoral ; que le délai d'acheminement normal du courrier ne permet pas de considérer que la protestation avait été adressée en temps utile pour permettre son enregistrement avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 113 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lucette Z..., à Mme X... -Vinci et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008049169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel