Conseil d'État
Conseil d'État — 26 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008046560
- Date
- 26 septembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2001, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, qui peuvent, en vertu de l'article 7 bis de cette convention, obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du f) du même article 7 bis, seule une durée de résidence en France de plus de quinze ans lui aurait ouvert droit à un certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008046560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel