Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043961
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et contre laquelle il a formé un recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision de la Commission nationale de la coiffure du 8 juillet 1999, dont M. X... demande l'annulation, lui a été notifiée le 21 juillet 1999, l'intéressé a formé, dans le délai de recours contentieux un recours gracieux ; que, dès lors, le délai de recours ouvert contre la décision du 8 juillet 1999, prorogé par ce recours gracieux, n'était pas expiré le 7 octobre 1999, date d'enregistrement de la requête de M. X... ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... justifiait à la date des décisions attaquées de près de huit ans de pratique professionnelle, dont plus de quatre ans comme exploitant d'un salon de coiffure ; que, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, il a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet professionnel et en a réussi les épreuves pratiques ; qu'il a participé à des concours professionnels et y a obtenu des prix ; que dans ces conditions en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 de la Commission nationale de la coiffure lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 10 novembre 1999 prise à la suite de son recours gracieux ; Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 8 juillet et 10 novembre 1999 relatives à M. X... sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel