Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008043167
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er juin 2000 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour infliger à M. X..., chirurgien, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur le fait que les douleurs injustifiées endurées par sa patiente étaient notamment imputables au retard avec lequel il s'était présenté au bloc opératoire pour commencer l'intervention chirurgicale à un moment où l'anesthésie locale pratiquée par un de ses confrères était en voie de dissipation ; qu'en se bornant à relever qu'à son arrivée à la clinique il s'était d'abord rendu au service des urgences pour y donner des soins à trois malades, elle n'a pas répondu au moyen du requérant tiré de ce qu'il ne s'était rendu coupable d'aucun retard fautif dès lors qu'il ignorait le moment où l'anesthésie avait été pratiquée et qu'il avait été appelé pour des interventions au service des urgences ; qu'ainsi la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du 15 décembre 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins infligeant une sanction à M. X... est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008043167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel