Conseil d'État6 / 4 SSR
Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 28 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041968
- Date
- 28 septembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 29 juin 2000 ayant rejeté sa requête n° 219838 tendant à l'annulation du jugement du 10 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de reprendre l'instruction de son dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification." ; que, par l'ordonnance en date du 29 juin 2000 dont M. X... demande la rectification pour erreur matérielle, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme tardive sa requête n° 219838 tendant à l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 septembre 1999 ; Considérant, d'une part, qu'en estimant que ce jugement devait être regardé comme ayant été notifié au requérant le 6 octobre 1999 pour en déduire que la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2000, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable, l'ordonnance attaquée a porté une appréciation d'ordre juridique sur la question de savoir si la présentation du pli au domicile de M. X... qui, en ayant été avisé, ne l'a pas retiré auprès du service postal, valait notification de ce jugement ; que cette appréciation ne saurait constituer une erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, que si les motifs de l'ordonnance attaquée, mentionnant des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Y... Drame, des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, procèdent d'une erreur matérielle, cette erreur n'a eu aucune incidence sur le sort réservé sur ce point aux conclusions de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : Le recours en rectification de M. X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 28 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel