Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 septembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041947
- Date
- 5 septembre 2001
administratif
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source officielle335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Padma X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hedary, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il est constant que Mme X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 1998, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 17 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... allègue être entrée sur le territoire national en 1989 et y résider depuis, y être bien intégrée et y vivre avec un ressortissant mauricien résidant en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'apporte aucune justification de sa présence en France pour les années 1992 à 1995, ni de la communauté de vie qu'elle y entretiendrait ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour prononcer l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme X... a formé un recours gracieux contre la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour, un tel recours n'a pas de caractère suspensif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, en se fondant sur le fait que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois après la notification de la décision de refus de titre de séjour, serait insuffisamment et inexactement motivé doit être écarté ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 17 février 1998 notifiée le 20 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a formé, à l'encontre de cette dernière décision, un recours gracieux enregistré le 13 mars 1998 et qu'à la suite du rejet implicite de ce recours par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, l'intéressée n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 17 février 1998 lui refusant un titre de séjour étant ainsi devenue définitive le 13 juillet 1998, l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 24 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Padma X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel