Conseil d'État
Conseil d'État — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008041250
- Date
- 4 avril 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1997 et 24 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., docteur en médecine, demeurant 9, place Jules Marey à Beaune (21200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 17 septembre 1997, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne en date du 18 octobre 1996 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-827 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... s'est prévalu, devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, de la circonstance que le conseil départemental de la Haute-Savoie, qui avait eu connaissance, en 1989, des faits commis par lui et sanctionnés par un arrêt du 16 mars 1989 de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle, n'avait, à cette époque, déposé aucune plainte contre lui à raison desdits faits devant la juridiction disciplinaire, pour soutenir, d'une part, que le conseil départemental de la Côte d'Or n'avait pu régulièrement, comme il l'a fait, compléter la transmission faite par lui, le 8 juillet 1996, de la plainte du président de la société Medibrevex par des documents faisant état des faits susmentionnés, d'autre part, que le conseil régional de Bourgogne avait entaché sa décision du 18 octobre 1996 d'erreur de droit en retenant à son encontre les faits dont il s'agit ; que, dans la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas répondu à cette argumentation, qui n'était pas inopérante ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de défaut de réponse à moyen ; que ladite décision doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas partie dans la présente instance soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 17 septembre 1997 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Côte d'Or et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008041250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel