Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 30 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008040978
- Date
- 30 mars 2001
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source officielle335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT -Ascendant à charge d'un ressortissant français (article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Critères - Absence de ressources propres de l'intéressé - Enfant français disposant des ressources nécessaires pour assumer la charge de son ascendant et en assurant en fait l'entretien.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 janvier 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France en août 1999 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour ; qu'elle ne dispose pas de ressources propres et que son fils, de nationalité française, a pourvu à ses besoins en 1998 et 1999 en lui envoyant régulièrement des mandats postaux au Togo ; que ce dernier jouit des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère et en assure en fait l'entretien ; que Mme X... doit, dans ces conditions, être regardée comme étant à la charge de son fils ; qu'il suit de là que la décision du 2 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, accueillant l'exception d'illégalité de la décision du 2 novembre 1999 qui n'était pas devenue définitive, a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Bertille X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008040978
Données disponibles
- Texte intégral