Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008039624
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commision nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a réussi, en 1986, les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ; qu'il justifiait à la date du rejet de sa demande de plus de treize années de pratique professionnelle, dont près de trois ans en qualité de chef d'entreprise de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé la validation de sa capacité professionnelle ; Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure du 9 novembre 2000 relative à M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008039624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel