Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008038665
- Date
- 14 février 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2000, l'ordonnance en date du 11 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Gabrielle X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 8 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle X... et tendant : 1°) à l'annulation de la délibération en date du 22 juin 2000 du jury de l'école normale supérieure la déclarant non admissible au concours d'entrée en première année, section B/L, de cette école ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer en première année section B/L de cette école ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mlle X..., qui n'a pas été déclarée admise par le jury du concours d'entrée en première année à l'école normale supérieure par la délibération qui lui a été notifiée le 22 juin 2000, conteste cette décision au motif que sa copie d'histoire n'aurait pas été notée, elle doit être regardée comme n'apportant aucun élément à l'appui de cette allégation faute pour l'intéressée d'avoir donné suite à l'invitation qui lui avait été faite par le directeur de l'école normale supérieure de venir consulter sur place l'original de sa copie, cette consultation étant de nature à établir l'éventuelle absence de notation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le correcteur à porter sur la copie à l'encre indélébile la note qu'il propose ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la comptabilisation des points obtenus par Mlle X... lors de cette épreuve ait été entachée d'erreur matérielle ; Considérant que si pour répondre à la demande présentée par la requérante, l'administration lui a communiqué sa fiche d'appréciation, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'anonymat des copies aurait été méconnu antérieurement à la proclamation des résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours d'entrée à l'école normale supérieure en date du 22 juin 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer en première année à cette école ne sauraient être accueillies ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gabrielle X..., au directeur de l'école normale supérieure et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008038665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel