Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037370
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1999, présentée par Mme Fouzia X..., représentée par Mme Ousassila X... Y..., ... ; Mme HIRACHE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou 'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme HIRACHE, ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré souhaiter effectuer une visite auprès de sa soeur de nationalité française, le consul général de France à Fès s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé et ne fournissait pas de précisions sur les conditions de sa prise en charge par sa soeur pendant ce séjour et, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment au fait que l'intéressée était divorcée et mère d'un enfant alors âgé de quatre ans, en estimant qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; que, dès lors, Mme HIRACHE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme HIRACHE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fouzia HIRACHE et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel