Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037365
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant à Taounate-Centre (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ... Les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ; Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit l'ensemble des pièces exigées au soutien de sa demande de visa, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, d'accorder le visa sollicité ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant que, pour refuser le visa de court séjour sollicité par M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré souhaiter se rendre auprès d'un cousin établi en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel