Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008037335
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Y... Bacha, annulé son arrêté du 1er juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) rejette la demande présentée par M. Y... Bacha devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1999 du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce que l'intéressé devait être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite en Algérie ; Considérant que M. X... qui s'est vu refuser sa demande en vue de son admission au titre de réfugié, ne justifie pas être exposé personnellement aux risques qu'il allègue en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que les circonstances que son père a servi dans l'armée française, que sa famille habite dans une zone où des exactions ont été commises dans le passé et qu'il aurait été lui-même l'objet de menaces ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir l'existence de tels risques ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est en tout état de cause fondé à soutenir, pour ce seul motif, que c'et à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière et sa décision fixant le pays de destination en date du 1er juin 1999 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, par un arrêté en date du 11 janvier 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES YVELINES a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que si M. X... soutient notamment qu'il est entré en France pour rejoindre sa s.ur qui y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, entré en 1998 sur le territoire national sous le couvert d'un visa de court séjour, au fait qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a conservé l'essentiel de sa famille en Algérie, l'arrêté du 1er juin 1999 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieux sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du 17 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y... Bacha devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Y... Bacha et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008037335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel