Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008036612
- Date
- 26 février 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2000, présentée par M. Kongolo Y... X... demeurant chez M. Z..., ... ; M. KABANGA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KABANGA X..., ressortissant de la République démocratique du Congo s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière , M. KABANGA X... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1993, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. KABANGA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. KABANGA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Kongolo Y... X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008036612
Données disponibles
- Texte intégral