Conseil d'État
Conseil d'État — 8 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034050
- Date
- 8 décembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège est situé ... au Perreux (94170), Mme Gisèle X..., demeurant ... au Perreux (94170), Mme Michèle A... demeurant ..., M. Jean-Pierre Y..., 13, rue aux Moines à Issou (78440), M. Jean Z... demeurant ... au Plessis-Trévise (94420) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2000 par laquelle le président de France Télécom a fixé la date des élections aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires de France Télécom au 24 octobre 2000, arrêté les modalités d'élection des représentants auxdites commissions et décidé la prorogation des mandats des représentants du personnel auprès de ces mêmes commissions jusqu'au 24 février 2001 ; 2°) d'enjoindre à France Télécom de définir de nouvelles modalités d'élection des représentants aux commissions administratives paritaires sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POSTES ET TELECOM-MUNICATIONS et autres et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du président de France Télécom du 14 mars 2000, en tant qu'elle fixe au 24 octobre 2000 la date des élections aux commissions administratives paritaires et arrête les modalités de ces élections, sont devenues sans objet à la suite de ces élections ; Considérant, d'autre part, que cette même décision du 14 mars 2000, en tant qu'elle proroge le mandat des membres de certaines commissions administratives paritaires de France Télécom jusqu'au 24 février 2001, ainsi que le permet à titre exceptionnel l'article 7 du décret du 11 février 1994, ne constitue pas une mesure d'application des dispositions réglementaires par lesquelles, à la même date du 11 février 1994, le président de France Télécom a constitué ces commissions administratives paritaires ; qu'elle ne peut dès lors être utilement contestée par des moyens tirés de l'illégalité de ces dispositions ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association précitée et aux autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, de Mmes X... et A... et de MM. Y... et Z... dirigées contre la décision du président de France Télécom du 14 mars 2000 fixant la date et les modalités des élections aux commissions administratives paritaires du 24 octobre 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à Mme Gisèle X..., à Mme Michèle A..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Jean Z..., à France Télécom et au secrétaire d'Etat à l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel