Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034021
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fula Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et son renvoi verse son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 1998, de la décision du 16 juin 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a dû quitter son pays en raison des persécutions qu'il avait subies du fait de ses activités politiques, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et son renvoi vers son pays d'origine ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fula Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034021
Données disponibles
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