Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033157
- Date
- 9 juillet 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Tighssaline centre, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré souhaiter accompagner son père, malade, pour accomplir certaines démarches en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; que, d'une part, M. X... n'a fourni aucune précision sur ses ressources personnelles ; que la personne ayant dit être disposée à l'accueillir en France n'a pas davantage justifié qu'elle était en mesure de le prendre en charge durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance du visa sollicité aurait comporté un risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel