Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008032064
- Date
- 19 janvier 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Menouar X..., demeurant chez M. Y... Chellal,4, rue Saint-Vincent-de-Paul à Cholet (49300) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mars 2000, de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que résidant chez son frère en France depuis l'année 1998, il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner en Algérie où il courrait des risques pour sa sécurité, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'Office de protection pour les réfugiés et apatrides le 17 septembre 1998, et par la Commission des recours des réfugiés le 10 février 2000, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l' arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour à M. X... : Considérant qu'aux termes de l' article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Menouar X..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008032064
Données disponibles
- Texte intégral