Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 11 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031950
- Date
- 11 décembre 2000
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 27 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la révision de la décision du 7 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait annulé la décision en date du 20 février 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen avait refusé de prendre en compte ses années d'activité professionnelle dans l'industrie lors de son reclassement de maître auxiliaire dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, le recours en rectification d'erreur matérielle : "( ...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notif ication de la décision dont la rectification est demandée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat en date du 3 septembre 1999 dont M. X... demande la rectification pour erreur matérielle a été notifiée à l'intéressé le 24 septembre 1999 ; que la demande de renseignements adressée par M. X... au Conseil d'Etat et enregistrée le 13 octobre 1999 n'a pu conserver le délai de recours au profit de M. X... ; qu'ainsi, le délai de deux mois imparti par l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 pour l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle était expiré le 5 juin 2000, date à laquelle la requête n° 221981 a été enregistrée ; qu'il suit de là que les conclusions en rectification d'erreur matérielle dirigées contre la décision du Conseil d'Etat du 3 septembre 1999 sont tardives et, par suite, irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 11 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel