Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031383
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant chez Mme Françoise X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 16 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031383
Données disponibles
- Texte intégral