Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031041
- Date
- 10 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES VOSGES ; le PREFET DES VOSGES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 6 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Haby X..., épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juillet 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DES VOSGES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X..., épouse Y..., entrée en France en 1998, fait valoir qu'elle a épousé le 16 juillet 1999 un ressortissant sénégalais résidant régulièrement en France depuis 28 ans et ayant des enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée en France de Mme X..., épouse Y..., et de la durée de son séjour et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière et à la faculté dont dispose son époux de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 6 juillet 2000 n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Y..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X..., épouse Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES VOSGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2000 décidant que Mme X..., épouse Y... serait reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'avocat de Mme X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy en date du 19 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : La demande présentée par l'avocat de Mme X... et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES VOSGES, à Mme Haby X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel