Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028725
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINT-MARITIME demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hakim X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 2000, de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, compte tenu, notamment, du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française, des témoignages concordants attestant de sa bonne intégration en France et des risques que présenterait pour sa sécurité personnelle un retour en Algérie afin de régulariser sa situation pour revenir en France, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel