Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028690
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour poursuivre des études en licence de sciences économiques à l'université de Montpellier I, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, lequel a obtenu son baccalauréat à l'âge de 23 ans et poursuit au Maroc des études identiques à celles qu'il envisage d'effectuer en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Marrakech ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel