Conseil d'État
Conseil d'État — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028282
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que les circonstances que M. X..., qui allègue être entré en France en 1988 et y travailler depuis 1990, dispose d'un domicile et s'acquitte de ses obligations fiscales, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... ; Considérant que si M. X... soutient que la décision de refus d'admission au séjour précitée en date du 21 janvier 2000 s'est fondée sur des faits inexacts concernant sa situation personnelle et familiale et est intervenue dans des délais anormalement longs, il ressort des pièces du dossier que ces inexactitudes comme le délai mis pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. X... sont imputables à l'intéressé lui-même qui avait séjourné sous une fausse identité de 1992 à 1996 et avait fourni des renseignements erronés et contradictoires sur sa situation personnelle et familiale ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante thaïlandaise résidant en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et, d'autre part, que son épouse résidait également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. X..., ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel