Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028261
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Qiudi Yang ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yang devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 238356 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 238356 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, >> - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 238356 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Qiudi Yang, de nationalité chinoise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas sa présence en France de 1989 à septembre 1991 ; qu'ainsi, M. Yang ne justifiait en tout état de cause pas d'une résidence habituelle de dix ans en France à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. Yang ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Yang devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant que M. Yang fait valoir qu'il est entré en France en mars 1987, qu'il s'est marié en 1998 avec une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant né en France en janvier 1995 et qu'il n'a pas troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. Yang en France, au fait qu'il a gardé des attaches familiales en Chine où résident ses parents et en l'absence de toute circonstance mettant les époux et leur enfant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Yang ; que, pour les mêmes motifs, la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. Yang un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant, enfin, que la circonstance que, par un jugement du 2 août 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de l'épouse de M. Yang au motif qu'il aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée est, en elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à l'encontre de M. Yang ; que, d'ailleurs, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat faisant droit au recours du préfet a annulé ledit jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yang ; Dispositif de l'Affaire N° 238356 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 12 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Yang est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Qiudi Yang et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 238356 Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 238356 Le Président : Signé : M. Martin Laprade L'Auditeur-rapporteur : Signé : Mlle Hédary Le secrétaire : Signé : Mlle X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 238356 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 238356 le PREFET DE POLICE soutient que M. Yang n'établit pas, par les pièces qu'il produit notamment pour la période comprise entre 1993 et juin 1997, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en outre, l'intéressé s'est rendu coupable de faits, sanctionnés par le juge pénal, de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Yang devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2001, présenté par M. Yang qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il apporte la preuve par les documents produits qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les juges d'appel l'ayant relevé de l'interdiction du territoire français dont avait été assortie sa condamnation pour séjour irrégulier et trafic de fausse monnaie pour des faits commis en septembre 1995 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a également été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le trouble à l'ordre public peut être pris en considération, le fait que le juge pénal ait relevé l'intéressé de l'interdiction judiciaire qui le frappait n'enlevant rien à la gravité de ses agissements délictueux ; que le fait que l'épouse de M. Yang ait bénéficié d'une décision du premier juge annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 mai 2001 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite pris antérieurement à l'encontre de l'intéressé, arrêté qui ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui n'a pas été pris sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Yang ; Signature 1 de l'Affaire N° 238356 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête Visa de l'Affaire N° 238356 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux mt N° 238356 PREFET DE POLICE c/M. Yang Mme Burguburu Rapporteur M. Austry Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) >> En tête de projet de l'Affaire N° 238356 N° 238356 PREFET DE POLICE c/M. Yang mt Mme Burguburu Rapporteur M. Lecat Réviseur M. Austry Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T visé le 21 février 2002 -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 238356- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel