Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028034
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a refusé de délivrer à son neveu, M. Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son neveu, M. Y..., de nationalité vietnamienne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. Y... a sollicité un visa le 29 septembre 2000 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de cuisinier dans le restaurant que possède sa tante à Bayonne ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors même que M. Y... allègue devant le Conseil d'Etat qu'il disposerait d'une expérience de cuisinier, que le consul général de France à Ho Chi Minh Ville aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le visa sollicité au motif qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que cette décision est fondée sur la circonstance selon laquelle le requérant ne s'est prévalu que de sa seule qualité de chauffeur lors de sa demande de visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel