Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008026982
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamou X..., demeurant chez M. Y... Mohamed, rue Taïrete, lotissement Haje-Hmida, A2 maison n°66 à Oujda (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser ou délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1915, sans profession, pour rendre visite à trois de ses enfants vivant en France, sur l'insuffisance de justification de ses ressources et de celles de ses enfants pour la prise en charge de ses frais de séjour et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait, eu égard au motif de la demande, porté au droit de Mme X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamou X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008026982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel