Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008025953
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexandre X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Venise du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité russe, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par une décision du 14 septembre 2000 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 24 novembre 2000 de la commission des recours des réfugiés, a saisi le 5 mars 2001 le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié en se prévalant de documents nouveaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdits documents, qui ont d'ailleurs été écartés par la commission des recours des réfugiés comme dépourvus de valeur probante, ont pu être regardés comme ne témoignant pas de circonstances nouvelles et ne justifiant pas un réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, regarder la demande nouvelle comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, au prononcé d'une mesure d'éloignement et refuser l'admission provisoire au séjour de M. X... par une décision du 13 mars 2001 ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite de M. X... en date du 20 avril 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que M. X... devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugié ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ; Considérant que M. X... invoque un unique moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite elle-même ; que, s'agissant de la décision distincte fixant la Russie comme pays de destination de la reconduite, M. X..., qui fait état de sa confession religieuse juive et du fait qu'il serait recherché pour une agression contre l'entourage d'une autorité administrative et son refus de satisfaire à ses obligations militaires, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le rejet de la demande de M. X... présentée devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 avril 2001 ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 avril 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Alexandre X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008025953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel