Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008024984
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION. | 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alcides Y... Z... X..., ; M. Y... Z... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 234323 du 14 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur ; - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y... Z... X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa décision n° 234323 du 14 décembre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de l'arrêté de ce ministre en date du 5 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y... Z... X... ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées pour M. Y... Z... X... dans un mémoire enregistré le 31 octobre 2001 et tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, elle est entachée d'une erreur matérielle ; que la requête de M. Y... Z... X... tendant à la rectification de ladite décision est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y... Z... X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod et Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 200 euros ; Article 1er : Les visas de la décision n° 234323 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 décembre 2001 sont complétés comme suit : "Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2001, présenté pour M. Y... Z... X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991". Article 2 : Les motifs de la décision n° 234323 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 décembre 2001 sont complétés comme suit : "Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y... Z... X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod et Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 200 euros ; " Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision n° 234323 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 décembre 2001 devient l'article 3. L'article 2 est ainsi rédigé : "L'Etat est condamné à payer la somme de 2 200 euros à la SCP Monod et Colin sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle". Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alcides Y... Z... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008024984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel