Conseil d'État5 / 7 SSR
Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 21 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008023951
- Date
- 21 novembre 2001
administratif
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source officielle40-02-01 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES | 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 ; Vu le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 ; Vu le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... habite à Metz (Meurthe-et-Moselle) à une centaine de kilomètres du site de Bure (Meuse) choisi pour l'installation d'un laboratoire souterrain de recherche sur le stockage à long terme des déchets radioactifs en couches géologiques profondes ; qu'il ne soutient pas avoir une résidence dans le voisinage immédiat ou proche de ce laboratoire, ni dans l'une des trente-trois communes situées dans un périmètre de 10 km autour du site et qui ont été consultées à ce titre lors de l'enquête publique conduite en 1997 ; que sa seule qualité d'habitant de la région Lorraine ne lui donne pas un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation du décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à installer et exploiter le laboratoire de Bure ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008023951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel