Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022916
- Date
- 11 avril 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shunlu Z... et Mme B... CHEN, demeurant à Zhejiang Sheng-Rui An-Ting Tian A... Jin Hou Cun (République de Chine) ; M. Z... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; 2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... et son épouse Mme X..., ressortissants chinois, demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant que la circonstance que les requérants aient réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne leur conférait pas le droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que pour refuser les visas sollicités par M. Z... et Mme X..., le consul général de France à Shangai s'est fondé sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour subvenir aux besoins de leur séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ; Considérant que si M. Z... et Mme X... souhaitaient se rendre en France pour rendre visite à leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa qui leur a été opposé ait, en l'absence de circonstances particulières, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. Z... et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... et Y... CHEN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shunlu Z..., à Mme B... CHEN et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel