Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022731
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu les requêtes enregistrées le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Shan ZHOU et par Mme Hairong Y..., épouse A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements du 10 août 2000 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2000 du préfet du Val-de-Marne décidant leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 12 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme A... leur ont été notifiés par voie postale le 13 juillet 2000, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 août 2000, ont été présentées au-delà du délai de sept jours susmentionné ; Considérant que la circonstance que M. et Mme A... ne sauraient pas lire le français n'est pas de nature à les relever de la forclusion encourue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes comme tardives ; Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Shan ZHOU, à Mme X... ZHOU, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022731
Données disponibles
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