Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008022697
- Date
- 14 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima X..., ayant élu domicile chez Mme Zoulika Y..., demeurant Mas des Canebiers à Saint-Tropez (83990) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à sa soeur, Mme X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme Y... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que la requête est, dès lors, recevable ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnancedu 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration de relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes visées au même texte pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France effectuer une visite familiale un visa d'entrée en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008022697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel