Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008021907
- Date
- 14 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant n° 12 rue 572 Erac Bouagane Agadir (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que le consul de France s'est fondé notamment, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance que M. Y..., célibataire âgé de 19 ans, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir ce motif pour prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. Y... soutient que sa demande était motivée par son désir de rendre visite à sa mère malade, il ne produit aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008021907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel