Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008020297
- Date
- 26 mars 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par M. Lahcen X..., demeurant Douar Bousdouk El Jaya Y... Taounate au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à des membres de sa famille, le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur l'absence de justification de ses ressources personnelles et de celles de son beau-frère qui devait le prendre en charge, le consul général de France à Fès ait commis une erreur d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008020297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel