Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 23 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008019433
- Date
- 23 novembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghatfan X..., demeurant ... à Mesiaf-Hama (Syrie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul de France à Alep (Syrie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) enjoigne aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) condamne l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision de refus qui lui a été opposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant syrien, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul de France à Alep (Syrie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de s'inscrire à l'Institut national polytechnique de Grenoble en DEA automatique-productique, le consul de France à Alep s'est fondé, d'une part, sur le motif que, faute d'une maîtrise suffisante de la langue française, le projet d'études de M. X... ne présentait pas un caractère sérieux et, d'autre part, qu'existait un risque que ce dernier, dépourvu d'attache familiale en Syrie, et dont le frère réside en France, entende dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en se fondant sur de tels motifs, le consul de France à Alep n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., qui, sans contester son faible niveau en français fait valoir qu'un stage préliminaire à son inscription en DEA lui permettrait de combler ses lacunes et qu'il compte rejoindre son employeur actuel une fois le diplôme envisagé obtenu, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul de France à Alep, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins de condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par M. X... à raison de l'illégalité de la décision attaquée : Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghatfan X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 23 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008019433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel