Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 28 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008019427
- Date
- 28 novembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lufuluabo X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 août 1999 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant à son encontre un refus de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision du Conseil d'Etat, avec une astreinte de 10 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : "Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2" ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour ; qu'aucune disposition législative ne confère compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel ainsi formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lufuluabo X..., au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 28 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008019427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel