Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008018120
- Date
- 7 mars 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fizia X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne a subi de graves violences alors qu'elle militait au sein d'une association de défense des droits des femmes ; qu'ayant dû, pour se protéger, changer de résidence, elle a continué à être personnellement poursuivie de menaces ; qu'ainsi Mme X... était fondée à soutenir que la décision de refus d'asile territorial prise à son encontre par le ministre de l'intérieur était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Fizia X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008018120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel